Article R*213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de taxe spéciale sur les véhicules de plus de 16 CV [*puissance supérieure à 16 chevaux*] peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.