Article R*212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de taxe spéciale sur les véhicules de plus de 16 CV [*puissance supérieure à 16 chevaux*] sont constatées par procès-verbal.