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Article R*211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières et de la taxe d'habitation indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par un transfert de droits au nom de la personne qui aurait dû être imposée.

Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.