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Article R*202-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*202-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

La demande en justice est formée par assignation. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.


Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.


Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.


Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.


Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique.


Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.