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Article R*200-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*200-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.

Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*] pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.

Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre.

Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.

Le délai de quatre mois peut être réduit par le Conseil d'Etat, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.

Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.