Article R*200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.