Article R*200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
Toutefois, les affaires relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales correspondantes sont jugées en séances non publiques.
Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires [*incompatibilité*].