Article R*199-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*199-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation [*point de départ*], et si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation.
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.