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Article R106-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R106-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :

1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;

2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier.