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Article R*94-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*94-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.