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Article R*94-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*94-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration des impôts, représenter les bordereaux d'agent de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que, les noms des agents de change de qui ils émanent.