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Article R87-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R87-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 sont tenus de présenter :

a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;

c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 5 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594, établies au cours des six dernières années.

Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.