Article R*85-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*85-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration des impôts à leur lieu d'imposition.