Article R*81-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*81-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service.