Article R*81-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*81-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exclusivement exercé par les agents de l'administration des impôts titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant dans le ressort territorial du service auquel il sont affectés.
Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requierent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.