Article R*60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à la disposition du contribuable au secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pendant le délai de dix jours qui précède la réunion de cette commission.