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Article R45 B-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R45 B-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers.

A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :

a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;

b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.