Article R45 B-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R45 B-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers.
A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :
a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;
b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.