Article R289-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
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L'administration destinataire d'une demande de notification informe sans tarder l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier, de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.