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Article R283 B-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R283 B-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les administrations financières peuvent, après avoir consulté l'Etat membre requérant, octroyer un délai de paiement au redevable.

Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre de la Communauté européenne qui a demandé l'assistance.