Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 RELATIVE AUX OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (SICOMI))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 RELATIVE AUX OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (SICOMI))


a) Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail.

b) Paragraphe abrogé. (1)

c) Le régime fiscal des sociétés mères, prévu aux articles 146 et 216 du code général des impôts, n'est pas applicables aux produits des actions de ces mêmes sociétés.

d) Les actes constatant des apports faits aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont enregistrés au droit fixe de 150 F.

e) Le droit de mutation à titre onéreux de biens immeubles édicté par l'article 721 du code général des impôts est réduit à 1,40 p. 100 lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.

Le droit n'est pas exigible lorsqu'une société immobilière pour le commerce et l'industrie acquiert des immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.