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Article R283 A-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

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Sur demande de l'Etat membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.