Articles

Article R283 A-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R283 A-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis :

a) Qu'à la personne visée dans la demande d'assistance ;

b) Qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci ;

c) Qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.