Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 RELATIVE AUX OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (SICOMI))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 RELATIVE AUX OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (SICOMI))
Peuvent seules être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie" les sociétés qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Etre constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ;
b) Avoir pour objet exclusif la location d'immeubles à usage professionnel.
La propriété des immeubles loués peut être transférée aux utilisateurs dans le cadre d'un contrat de crédit-bail régi par l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifié par l'article 1er de la présente ordonnance ;
Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie peuvent exercer leur activité à l'étranger , directement ou par l' intermédiaire de filiales, dans les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.
c) Fonctionner conformément à des statuts qui auront été préalablement approuvés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.