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Article R283 A-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R283 A-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Lorsque les administrations financières décident de ne pas répondre à la demande d'assistance en application de l'article L. 283 B, elles informent l'Etat membre requérant par écrit des motifs de leur refus, dès qu'elles arrêtent leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.