Article R*283-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*283-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département dans lequel a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie [*point de départ*].
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R. 281-4 et R. 281-5.
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.