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Article R*281-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*281-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service [*trésorier-payeur général ou directeur des services fiscaux*]. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.

Lorsque le tribunal de grande instance est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.