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Article R*281-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*281-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le chef de service [*trésorier-payeur général ou directeur des services fiscaux*] se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande [*point de départ*], dont il doit accuser réception.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du chef de service ;

b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.