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Article R*281-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*281-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.

Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :

a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;

b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ;

c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.