Article R*281-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*281-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département [*autorité*] dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
a) le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
b) le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts.