Article R277-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R277-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.