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Article R277-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R277-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article R. 277-3, d'une valeur au moins égale.