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Article R277-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R277-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne [*autorités compétentes*] s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.