Articles

Article R*277-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*277-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à cette demande.