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Article R*275-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*275-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.