Article R*256-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*256-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte [*mentions*] :
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance.
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.