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Article R*247-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*247-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les c et d de l'article R 247-4 est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre. Lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par les b et c de l'article R 247-5, il est saisi, selon le cas ((par le directeur général des impôts, pour les remises ou transactions relatives aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts)), par le directeur général des douanes et droits indirects ((dans les autres cas)) (M) ou par le ministre.

Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.