Article R*247-5 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
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En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes et d'amendes prévues à l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.