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Article R*226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.

Ils doivent mentionner :

a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;

b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.