Article R214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.