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Article R*203-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*203-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.