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Article R*202-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*202-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile.