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Article R*201-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*201-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.