Article R*200-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*200-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du titre III du présent livre sont applicables.