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Article R*200-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*200-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs.