Article R*200-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*200-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.
Le président du tribunal administratif [*autorité compétente*] fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le demandeur et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres [*nombre*] pour y assister.