Article R*200-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*200-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts [*nombre*] ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et chacun des autres par l'une des parties.
Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert, sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.