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Article R*200-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*200-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.