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Article R*200-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*200-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.

La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.