Article R*200-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article R*200-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.
La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.