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Article R*198-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*198-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects.

Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.