Article R*198-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*198-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 198-8, les réclamations sont instruites par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*].
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.